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Procédure participative

Qu’est-ce que : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE ?

La procédure participative est une procédure, créée par la loi du 22 décembre 2010 et régie par le décret 2012-66 du 20 janvier 2012.
Article 2064 du Code civil :
Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067 …

DOMAINE D’APPLICATION

Tous les contentieux à l’exception de :
Ceux qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis au code du travail et qui s’élèvent entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient ;
Ceux qui concernent les droits dits indisponibles (filiation, délégation de l’autorité parentale par exemple)
Mais l’article 2067 admet par exception que le divorce et la séparation de corps puissent être traités dans le cadre d’une procédure participative, la procédure au terme de la phase conventionnelle étant poursuivie selon les règles qui gouvernent la procédure de divorce et la séparation de corps.

FONCTIONNEMENT

Cette procédure se déroule en deux temps :
1/ - une phase conventionnelle
2/ - puis si nécessaire une phase judiciaire facultative

1/ - phase conventionnelle :

Les parties signent avec leurs avocats une convention écrite pour une durée déterminée. (exemple : 3 mois, 6 mois etc... selon les difficultés soulevées) dans laquelle elles définissent précisément l’objet de leurs différends.
Au cours de cette première phase :
 les parties s’interdisent de saisir un juge
 des échanges se déroulent entre avocats et parties

  • - les parties peuvent décider de faire intervenir :
  • - des techniciens (équivalents des experts),
  • - des médiateurs,
  • - des notaires, des psychologues etc… y compris des tiers intéressés etc…

 se communiquent des pièces dans les conditions identiques aux communications entre avocats pendant le procès (bordereau de communication et pièces numérotées).
 Peuvent décider d’échanges confidentiels.
 Les échanges entre avocats sont confidentiels toujours confidentiels, sauf s’il s’agit d’officialiser un accord, mais l’accord des clients est en ce cas obligatoire ;
 Les argumentations sont échangées sous forme de notes ou de mémoires qui sont soit confidentiels soit officiels, au gré des parties pendant la durée de la procédure conventionnelle.

2/ - une phase judiciaire facultative au terme de la procédure conventionnelle :

3 hypothèses

1ère hypothèse  : les parties sont parvenues à un accord total.
Elles peuvent :
Etablir un acte sous seings privés pour le matérialiser qui peut être un acte d’avocat et le faire enregistrer pour lui donner date certaine.
Soumettre leur acte à l’homologation du juge compétent (JAF, TGI, TI, TC) si elles ont besoin d’un titre exécutoire. En ce cas le juge statue sans débat.

2ème hypothèse : les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel ; une partie du différend subsiste :
Elles constatent cet accord dans un écrit qu’elles établissent et signent avec leurs avocats. elles peuvent le soumettre pour homologation au juge si elles ont besoin d’un titre exécutoire avec la requête mentionnée ci-après
Elles peuvent ensuite :
Soit saisir le juge compétent pour qu’il statue sur le différend résiduel selon les règles de procédure applicables habituellement devant lui, (aucun intérêt évidemment car là on entre dans le processus traditionnel).
Soit saisir le juge selon la procédure originale de l’article 1560 du CPC :
En ce cas, une requête conjointe est signée par tous les avocats, comprenant certaines mentions obligatoires, les prétentions de chaque partie, les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, + les pièces communiquées pendant la phase conventionnelle + les bordereaux de communication les concernant + le rapport du ou des techniciens + la convention de procédure participative.
Le juge statue en une seule audience. La mise en état a été faite par les avocats et les parties en amont.
(Ce n’est que par exception, que le juge conserve la possibilité de renvoyer à la mise en état par ex. si le travail du technicien lui paraît insuffisant pour trancher le différend).

3ème hypothèse  : les parties ne sont parvenues à aucun accord
Elles peuvent :
Soit saisir le juge compétent pour qu’il statue sur l’entier différend selon les règles de procédure applicables habituellement devant lui, (aucun intérêt évidemment car là on entre dans le processus traditionnel).
Soit saisir le juge par la même requête conjointe que celle prévue ci-dessus : une seule audience
Soit saisir le juge par une requête à l’initiative de la partie la + diligente dans les 3 mois qui suivent le terme de la procédure conventionnelle avec l’exposé des moyens de fait et de droit + les pièces
La ou les parties adverses + leur (s) avocats(s) est/sont informée(s) par notification ou lettre RAR
Le dépôt de cette requête vaut constitution devant le TGI.
On entre dans un circuit classique. Seul le mode de saisine est différent.

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LES AVANTAGES DE CETTE PROCÉDURE :

La rapidité, puisqu’au terme de la phase conventionnelle, si les parties ne sont pas parvenues à un accord complet, c’est au moyen d’un seul acte (la requête conjointe) qu’elles saisiront le juge et c’est dans une seule et unique audience [1] que l’affaire sera débattue, puis mise en délibéré et jugée.
Economie de moyens : les frais sont prévisibles ; ils sont mutualisés ; les honoraires sont prévisibles ;


[1(sauf décision exceptionnelle du juge, par exemple s’il ne s’estime pas suffisamment informé par le travail du technicien ou s’il lui manque une information)

Site en travaux

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